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Tribune libre

La question juridique [vaccination des salariés contre le Covid-19

Par Cédric Küchler 16 juin 2021
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« Un employeur peut-il imposer le vaccin contre le virus Covid-19 à ses salariés ?«  En partenariat avec le cabinet BTK Suchet Avocats.


Depuis la réouverture des cafés et des restaurants le 9 juin 2021, une question émerge en droit du travail, à savoir, si un employeur peut imposer à ses salariés de se faire vacciner contre le virus Covid 19.

En l’état du droit positif actuel, la réponse est assurément négative, encore faut-il en comprendre les enjeux ainsi que la raison. S’agissant des enjeux, il convient de rappeler que pèse sur chaque employeur une obligation générale de veiller à la sécurité de ses salariés lors de l’exécution du contrat de travail. Cette obligation de sécurité est d’ailleurs de « résultat », c’est-à-dire que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la sécurité, et donc, protéger notamment la santé physique de ses salariés.

Nous avons pu remarquer dans le traitement de nos dossiers que trop souvent, hélas, cette obligation était prise à la légère. Ceci est regrettable car cela peut avoir des conséquences dévastatrices pour l’employeur ainsi que pour son entreprise en cas de survenance d’une maladie professionnelle. En effet, le salarié sera souvent tenté d’agir sur le terrain judiciaire afin de faire reconnaître, par les tribunaux, sa maladie professionnelle comme provenant d’une « faute inexcusable » de son employeur.

En cas de victoire du salarié, les conséquences financières peuvent être très lourdes pour l’employeur dans la mesure où il peut se voir condamner à devoir réparer notamment les différents préjudices physiques et moraux éventuellement subis par son employé (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, déficit fonctionnel temporaire, etc.).

L’enjeu est bien là dans le cas d’un salarié qui contracterait le virus de la Covid 19 lors de ses fonctions au travail et qui reprocherait à son employeur d’avoir été négligeant pour éviter ce risque.

De prime abord, on pourrait penser que le plus simple pour l’employeur serait d’imposer la vaccination contre la Covid 19 à l’ensemble de son personnel afin d’éradiquer tout risque de faute inexcusable de sa part, quitte à licencier pour faute le salarié qui refuserait de se faire vacciner.

Cependant, un tel schéma n’est pas envisageable en l’état actuel du droit.

La raison en est que seule la loi peut donner à une vaccination un caractère obligatoire, ce qui n’est pas le cas du vaccin contre le virus de la Covid-19. 

Notons toutefois que l’on peut retrouver, dans des situations bien spécifiques, tel que notamment pour le personnel d’EHPAD une obligation vaccinale contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe (articles L.3111-4 & L.3112-1 du Code de la santé publique). 

De même, pour les salariés œuvrant dans le secteur médico-légal, l’article R.4626-25 du Code de la santé publique dispose que le médecin du travail doit vérifier à ce que les salariés aient bien bénéficié de tous les vaccins obligatoires et peut, le cas échéant, procéder lui-même à ses vaccinations (ainsi que celles qui seraient imposées par une épidémie). 

Il s’agit là toutefois de secteurs d’activités bien spécifiques, très fortement exposés au quotidien à un type particulier de virus, ce qui a amené le législateur à devoir légiférer pour imposer certains vaccins.

Pour un restaurateur, en clair, il n’est actuellement pas possible d’ imposerle vaccin contre la Covid 19 à son personnel mais seulement le recommander (par exemple, via une campagne publicitaire sur le panneau d’affichage obligatoire dans l’entreprise).

En conséquence, pour l’heure, le seul palliatif pour un restaurateur consiste à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires actuellement en vigueur au sein de l’espace de travail afin de veiller à son obligation de sécurité dans son entreprise

Nous recommandons donc aux employeurs de mettre à jour, sans délai, leur document unique d’évaluation des risques professionnels (« DUERP ») en y insérant un chapitre relatif au dispositif mis en place par l’établissement afin de protéger les salariés (port d’un masque, respect d’une distanciation sociale, etc.) 

L’insertion de ce chapitre dans le DUERP pourra très utilement rappeler les moyens d’action et de prévention que l’employeur recommande, dans le cadre des mesures d’hygiène et de protection des salariés non-immunisés, à savoir une vaccination contre l’épidémie de la Covid 19 dans le but de limiter le risque de contagion, en application de l’article R.4426-6 du Code de la santé publique. 

Rappelons qu’aucun certificat de vaccination ne peut être exigé par l’employeur, ce qui serait une atteinte à la vie privée du salarié. De même, rappelons aussi qu’il est interdit pour l’employeur d’avoir accès aux données médicales liées à la santé du salarié, sous risque de sanctions pénales d’atteinte au secret médical.

Notre cabinet vous propose une assistance juridique, notamment dans le cadre de la mise à jour de votre document unique d’évaluation des risques professionnels.


Vous êtes salarié ou employeur, vous avez un question ou un interrogation sur un sujet touchant votre activité en hôtelelrie-restauration ; envoyez-nous votre question à contact@unoeilensalle.fr ! Le cabinet BTK Suchet Avocats y répondra.

Sur le même sujet :

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La question juridique [réductions de charges, aides financières]

BTK Suchet Avocats
Cédric Küchler
Cédric Küchler

Avocat au barreau de Paris, chargé d'enseignement à la faculté de droit de Lorraine, et chargé d'enseignement à l'école Ferrandi. BTK Suchet Avocats, 19 Boulevard Suchet, 75 016 Paris - 32 – 34 Allée de la Robertsau, 67 000 Strasbourg. c.kuechler@btk-avocats.com

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